Un terrain de montagne peut être grevé d'une servitude de piste de ski
Dans les vallées skiables, une piste peut traverser un terrain privé sans que la collectivité en soit propriétaire. La servitude qui le permet suit la parcelle à la revente, et la loi du 18 août 2026 en a encore élargi le champ.
La rédaction Publié le 12/10/2026 Mis à jour le 12/10/2026
Un pré en pente dans la vallée de Thônes, un chalet en bordure de domaine skiable, une parcelle survolée par un télésiège : ces biens attirent pour leur situation, et c’est précisément leur situation qui peut les exposer à une contrainte peu connue. Le code du tourisme permet d’instituer, sur des terrains privés, une servitude au profit de la collectivité pour le passage et l’aménagement des pistes de ski, le survol des remontées mécaniques et, désormais, l’accès à d’autres activités de montagne.
Pour un acquéreur, la servitude n’empêche pas d’acheter. Elle limite ce que l’on peut faire du terrain, et elle se transmet avec lui.
Ce que permet la servitude
L’article L. 342-20 du code du tourisme prévoit que les propriétés privées, ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique, peuvent être grevées d’une servitude au profit de la commune, d’un groupement de communes, du département ou d’un syndicat mixte compétent. Selon la version en vigueur depuis le 20 août 2026, la servitude peut notamment avoir pour objet :
- d’assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés aux loisirs de neige non motorisés organisés ;
- l’accès aux tremplins et aux ouvrages de bobsleigh ;
- le survol des terrains par les remontées mécaniques ;
- l’implantation des supports de lignes, dans une emprise limitée, et les accès nécessaires à la réalisation, à l’entretien et à la protection des pistes et des installations.
Le même article permet, avec l’accord des instances prévues par le texte, d’étendre la servitude au passage de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement, à l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade et de sports de nature, et à l’accès aux refuges de montagne.
Ce que la loi du 18 août 2026 a ajouté
La loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine a modifié l’article L. 342-20. Elle élargit les usages que la servitude peut couvrir en matière de sports de nature et d’itinéraires, en lien avec la planification départementale de ces activités. Les accords requis peuvent, selon la nouvelle rédaction, être réputés acquis à défaut de réponse dans le délai fixé par le texte.
Pour un propriétaire, la conséquence est simple : un terrain qui ne se trouvait pas sur l’emprise d’une piste de ski peut être concerné par une servitude liée à un itinéraire estival ou à l’accès à un site de sports de nature.
Comment elle est instituée
La servitude ne naît pas d’un usage de fait. Selon les articles L. 342-21 et suivants du code du tourisme, elle est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la collectivité intéressée, après enquête parcellaire. Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie pendant la durée prévue par le texte. En cas d’opposition du conseil municipal de la commune concernée, un décret en Conseil d’État est requis.
| Question | Réponse du code du tourisme |
|---|---|
| Qui en bénéficie | Commune, groupement, département ou syndicat mixte compétent |
| Qui la crée | L’autorité administrative, par décision motivée |
| Quelle procédure | Proposition de la collectivité, enquête parcellaire, consultation du dossier en mairie |
| Qui peut s’y opposer | Le conseil municipal, ce qui impose un décret en Conseil d’État |
| Qui la supporte | Le propriétaire du terrain, et ses successeurs |
Les terrains qui en sont protégés
Le code réserve une protection aux abords des constructions. Selon le texte relevé le 15 septembre 2026, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés avant la délimitation des zones concernées, ni les terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de murs à la même date. Le texte admet des exceptions, notamment lorsque la construction est postérieure, lorsque la piste préexistait, ou en cas de nécessité absolue.
Cette date de référence est essentielle : une maison construite après la délimitation ne bénéficie pas de la même protection qu’une maison antérieure.
L’indemnité
La servitude ouvre droit à indemnité lorsqu’elle entraîne un préjudice direct, matériel et certain. L’indemnité est à la charge du bénéficiaire. La demande doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé, sous peine de forclusion. À défaut d’accord, le juge de l’expropriation fixe le montant, en tenant compte de la nature des biens et de leur éventuelle qualification de terrain à bâtir à la date d’institution de la servitude.
Une servitude ancienne, déjà indemnisée ou dont le délai est expiré, ne rouvre pas de droit au profit d’un nouvel acquéreur du seul fait de la vente.
Servitude, convention, usage toléré : trois situations différentes
Sur un domaine skiable, le passage d’une piste sur un terrain privé ne repose pas toujours sur une servitude administrative. Trois situations se rencontrent, et elles n’ont pas la même portée pour un acquéreur.
La servitude instituée. Elle résulte d’une décision administrative prise après enquête. Elle s’impose au propriétaire et à ses successeurs, sans qu’il soit besoin de leur accord.
La convention. La collectivité ou l’exploitant a pu conclure avec un propriétaire un accord de passage, parfois rémunéré. Sa durée, sa transmission à un nouvel acquéreur et ses conditions de résiliation dépendent de ses stipulations : il faut en obtenir une copie.
L’usage toléré. Une piste ou un sentier peut traverser un terrain depuis des années sans aucun titre. Cet usage ne crée pas, par lui-même, de droit au profit de la collectivité, mais il signale qu’une demande de servitude pourrait être présentée si le passage devait être maintenu.
Dans les trois cas, la question se pose avant la signature, pas au premier hiver.
Ce que l’acquéreur doit vérifier
Une servitude de piste réduit les usages possibles : clôturer, planter, bâtir une annexe ou modifier le terrain peut être incompatible avec le passage ou l’entretien de la piste. Elle affecte donc la valeur d’un terrain de loisir comme celle d’un terrain à bâtir. Les autres contraintes propres aux terrains de montagne sont présentées dans la note sur la loi Montagne et les terrains constructibles.
Quatre sources permettent de la repérer.
- Les servitudes d’utilité publique annexées au document d’urbanisme, sur le Géoportail de l’urbanisme.
- Les décisions d’institution et les dossiers d’enquête, auprès de la mairie ou de la collectivité bénéficiaire.
- Le certificat d’urbanisme, qui mentionne les limitations administratives au droit de propriété.
- Le terrain lui-même : balisage, pylônes, pistes damées ou itinéraires en été signalent un usage dont il faut vérifier le fondement juridique.
L’absence de servitude instituée n’autorise pas pour autant à conclure qu’aucun usage ne sera revendiqué : une convention avec le propriétaire précédent a pu organiser un passage.
Où vérifier
La servitude est régie par les articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme, dont l’article L. 342-20 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-797 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026. Les textes consolidés et la loi se consultent sur Légifrance. Le recueil juridique des sports de nature publié par le ministère des Sports reprend ces articles.
Les servitudes d’utilité publique sont publiées sur le Géoportail de l’urbanisme, le plan cadastral sur cadastre.gouv.fr.
Informations relevées le 15 septembre 2026. La réforme est récente : les délais et conditions se vérifient dans la version consolidée à la date de la décision d’institution.


